Claimant v. Minister of the Armed Forces (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit refusal by the Minister of the Armed Forces to grant compensation for damages sustained in a workplace accident on July 3, 2014, filing two separate requests for indemnification totaling €702,510. The court dismissed both requests as manifestly inadmissible because the petitioner, a military member, failed to file the mandatory prior administrative appeal required by the Defense Code before filing the contentious appeal, an omission that rendered the judicial review inappropriate for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 4125-1 du code de la défense; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed both requests as manifestly inadmissible because the petitioner, a military member, failed to file the mandatory prior administrative appeal required by the Defense Code before filing the contentious appeal, an omission that rendered the judicial review inappropriate for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the requests based on the findings of inadmissibility.
The requests were rejected via an order based on the court's authority to reject manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility stems from the failure to file the mandatory prior administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2006985 les 16 juillet 2020 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation préalable à hauteur de 121 281 euros au titre des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 3 juillet 2014 sur son temps et lieu de travail ;
2°) de condamner le ministre des armées au versement de la somme totale de 121 281 euros au titre des préjudices subis des suites de l'accident du 3 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2006986 les 16 juillet 2020 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation préalable à hauteur de 581 229 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'accident survenu le 3 juillet 2014 sur son temps et lieu de travail ;
2°) de condamner le ministre des armées au versement de la somme totale de 581 229 euros au titre des préjudices subis des suites de l'accident du 3 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ".
3. M. A ne conteste pas, malgré la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, avoir omis de former le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. Dès lors, il y a lieu, eu égard à leur objet, de rejeter ses requêtes, visées ci-dessus, qui sont manifestement irrecevables et ne sauraient être régularisées, par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes 2006985 et 2006986 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2006985-2006986