Hospital's Request for Material Rectification Regarding Loss of Chance Calculation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment concerning a claim by two individuals, a hospital center requested a material correction to the decision, arguing that the court failed to apply a 60% loss of chance rate to certain heads of damages and sought an increase in the total indemnity awarded to one of the claimants based on this calculation. The court determined that the hospital's request did not constitute a material error or omission under the relevant administrative justice code provision, as it was in reality an attempt to contest the methodology used by the tribunal to calculate the awarded compensation, and therefore, the request for material rectification was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 741-11 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Hospital's Request for Material Rectification Regarding Loss of Chance Calculation Rejected: The court determined that the hospital's request did not constitute a material error or omission under the relevant administrative justice code provision, as it was in reality an attempt to contest the methodology used by the tribunal to calculate the awarded compensation, and therefore, the request for material rectification was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the legal basis for examining the request for rectification of a material error, which was ultimately rejected.
This provision is cited as the legal basis for notifying the order to Mr. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2006983 du 27 septembre 2023, le tribunal a statué sur la requête de M. B A et de Mme C A.
Par lettre enregistrée le 18 octobre 2023, le centre hospitalier de Verdun, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy présente une demande de rectification d'erreur matérielle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. ".
2. Le centre hospitalier de Verdun soutient que le tribunal a omis, sur certains postes de préjudices, d'appliquer le taux de perte de chance de 60% et demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R.741-11 du code de justice administrative, de bien vouloir rectifier son jugement en indiquant que l'indemnisation des préjudices de M. A s'élève, après application du taux de perte de chance de 60% à l'ensemble des préjudices, à la somme de 47 822,49 euros. Toutefois, par sa demande, le centre hospitalier de Verdun critique le mode de calcul retenu par le tribunal pour établir l'indemnité accordée aux consorts M. A. Une telle demande ne peut s'analyser comme un recours en rectification d'erreur matérielle et doit par suite être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1 : La demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le centre hospitalier de Verdun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Verdun et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2023.
Le président,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,