Withdrawal of Family Reunification Appeal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting their family reunification request and requested an order compelling the prefect to issue a ruling, along with associated legal costs. Following a formal invitation to confirm the maintenance of their claims, which was sent to their counsel, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court, under the authority granted by administrative justice codes, to rule by ordinance that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Appeal Due to Lack of Confirmation: Following a formal invitation to confirm the maintenance of their claims, which was sent to their counsel, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court, under the authority granted by administrative justice codes, to rule by ordinance that the litigant was deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request.
This provision was cited in the notification to the party regarding the presumption of withdrawal if conclusions were not maintained.
This provision authorizes the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2020, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre le préfet de l'Isère à statuer dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un courrier du 29 août 2022, le conseil de M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 août 2022 par l'application télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le jour même, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200694