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2006911 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture Regarding Vehicle Treatment Facility Registration

Numéro de cause 2006911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a prefectural order registering a facility for end-of-life vehicle treatment and implicitly rejecting its administrative appeal, with the defendant parties requesting costs, but the municipality subsequently filed an unequivocal withdrawal of its proceedings, leading the court to grant the withdrawal and, considering the circumstances, reject the request for costs made by one of the opposing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Prefecture Regarding Vehicle Treatment Facility Registration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais administratifs procédure en annulation dépens compétences d'injonction du préfet contrat de soins usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests concerning the award of costs against the withdrawing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, la commune de Gaillard, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant enregistrement d'une installation de traitement de véhicules hors d'usage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de M. A et de la société A pièces auto occasions la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune requérante d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Par acte enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Gaillard déclare se désister de son instance et de son action.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. B A déclare accepter le désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la commune de Gaillard est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A tendant à la condamnation de la commune de Gaillard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Gaillard.

Article 2 :

Les conclusions de M. B A tendant à la condamnation de la commune de Gaillard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gaillard, au préfet de la Haute-Savoie et à la société Pascal A pièces autos occasion.

Fait à Grenoble le 27 février 2023.

La magistrate désignée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006911