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2006898 Généré par l'IA

Mootness of Housing Injunction After Lease Signed

Numéro de cause 2006898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing after a mediation commission recognized their priority status, but the Prefect contended the obligation was satisfied because the applicant subsequently signed a lease for a residence in January 2021. The Administrative Tribunal ruled that since the applicant did not dispute that the newly secured housing met their recognized needs, the underlying request for an injunction regarding the right to housing had become moot after its filing, leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the merits of the case, pursuant to the power of the court president to dismiss a request when it ceases to have an object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mootness of Housing Injunction After Lease Signed: The Administrative Tribunal ruled that since the applicant did not dispute that the newly secured housing met their recognized needs, the underlying request for an injunction regarding the right to housing had become moot after its filing, leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the merits of the case, pursuant to the power of the court president to dismiss a request when it ceases to have an object.

Mots-clés

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droit de séjour besoin de logement positions administratives état d'exception ordre d'évacuation priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article was used to rule that there is no longer any need to rule on the request because the matter has become devoid of purpose.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the grounds for the applicant's initial request, although the court ultimately found no need to rule on the merits due to subsequent events.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été relogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'État dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par une décision du 16 janvier 2020, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail le 29 janvier 2021 pour un logement situé 52 quai Boissy d'Anglas à Bougival. M. B ne soutient pas que ce logement ne répond pas à ses besoins et capacités. Ainsi, la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le reloger s'est trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Melun, le 14 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,