Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit as a parent of a French child and an order compelling the administrative authority to grant the permit or re-examine the request. The court determined that subsequent to the filing of the petition, the administrative authority granted the petitioner a residence permit, which implicitly revoked the contested refusal, thereby rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate those parts of the request and to reject the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Claims Moot: The court determined that subsequent to the filing of the petition, the administrative authority granted the petitioner a residence permit, which implicitly revoked the contested refusal, thereby rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate those parts of the request and to reject the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the findings.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order, specifically by stating that there is no need to rule on a request (point 3) or by ruling on claims related to costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, M. C A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un récépissé et a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, entraînant le cas échéant renonciation à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 24 novembre 2020, la préfète de la Drôme a accordé à M. A B un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2021. Si, dans ses écritures en défense, la préfète de la Drôme a précisé que ce titre était encore en cours de fabrication et que l'intéressé était autorisé à séjourner en France sous couvert d'un récépissé, sa décision n'en a pas moins implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.