Parents v. Education Service Regarding Funding for School Aide
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a departmental education service communication dated September 16, 2020, which refused to fund an accompanying aide for their disabled child during school lunch hours, and requested an order compelling the academy rector to ensure such funding, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the contested communication merely informed the parents that the education service was not the competent authority for this financial matter, directing them instead to the municipal services, and thus did not constitute an appealable decision producing a grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Education Service Regarding Funding for School Aide: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicants' request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
This article was cited by the applicants in their request, but no order on costs was made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, M. et Mme B, représentés par Me Pinatel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 septembre 2020 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de rémunérer l'accompagnant de leur enfant A, en situation de handicap, pendant les heures de restauration scolaire ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'attribuer à leur fils A et de prendre en charge un accompagnant d'élèves en situation de handicap pendant les heures de restauration scolaire, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la rectrice de l'académie de Versailles conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. et Mme B demandent l'annulation de la " décision " du 16 septembre 2020 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, en réponse à un courrier de M. et Mme B exprimant leur inquiétude au sujet du financement des aides sur le temps de cantine pour leur enfant, se bornait à les informer qu'en application des dispositions du code de l'éducation, elle n'était pas l'autorité compétente pour assurer la prise en charge financière de leur fils sur le temps de la pause méridienne et les invitait à se rapprocher des services communaux, seuls compétents. Par suite, la " décision " querellée ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une décision faisant grief. Il suit de là que la requête tendant à l'annulation de cet acte est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative et, dès lors, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006867