Litigant Seeks Annulment of Unpaid Leave Order; Court Finds No Need to Rule After Withdrawal, Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order placing her on unpaid leave for health reasons, and an injunction to place her instead on long-term sick leave, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect had subsequently withdrawn the challenged decision by a new order in November 2020, and further refused to order the State to pay the litigant's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Seeks Annulment of Unpaid Leave Order; Court Finds No Need to Rule After Withdrawal, Denies Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering no decision on the requests for annulment and injunction, as the contested administrative act was withdrawn.
Basis for rejecting the remaining requests from the applicant.
Cited in the rejected request concerning the payment of expenses by the State.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Di Angelo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 3 juin 2020 au 2 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à compter du 3 juin 2020, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 7 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté en date du 10 novembre 2020.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par arrêté du 10 novembre 2020 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a rapporté l'arrêté attaqué qu'il avait pris le 10 juillet 2020. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juillet 2020 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2006857 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,