Taxpayer's Claim for Tax Discharge and Costs Awarded After Relief Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of excess income tax and social levies for the year 2016 related to French rental income, plus associated late payment interest and legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the discharge request because the relevant tax authority granted the relief during the proceedings, rendering those conclusions moot, and further, the claims for late payment interest were deemed inadmissible as there was no existing dispute over their payment. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main discharge claims and ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Tax Discharge and Costs Awarded After Relief Granted: The court determined there was no longer a need to rule on the discharge request because the relevant tax authority granted the relief during the proceedings, rendering those conclusions moot, and further, the claims for late payment interest were deemed inadmissible as there was no existing dispute over their payment. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main discharge claims and ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
The court applied its power under point 3 or 5 of this article to rule that there was no longer a need to rule on the discharge requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2020, 19 mars 2021 et 16 février 2022, M. A B, représenté par Me de Pingon et Me Lutz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majoration, d'une part, des excédents de cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, et d'autre part, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française, et d'assortir la restitution de ces cotisations des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2021, 23 juin 2021 et 1er août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des impositions en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 10 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement, en droits et majoration, de l'excédent de cotisation d'impôt sur le revenu et de totalité des prélèvements sociaux auxquels le requérant a été assujetti au titre de l'année 2016. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En outre, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. B tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
4. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.