Petitioner Deemed Withdrawal of Annulment Claim for Non-Evaluation Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rating him as "non-evaluated" in a teaching certification program and requested his subsequent titularization as a teacher, along with costs. The court, referencing administrative procedure code articles, noted that a formal request for confirmation of the maintenance of the claims was sent to the petitioner's legal counsel via the electronic filing system, which established a deemed receipt date. Because the counsel failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month deadline, the court ruled that the petitioner was legally deemed to have withdrawn all conclusions of the application, resulting in an order acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed Withdrawal of Annulment Claim for Non-Evaluation Status: The court, referencing administrative procedure code articles, noted that a formal request for confirmation of the maintenance of the claims was sent to the petitioner's legal counsel via the electronic filing system, which established a deemed receipt date. Because the counsel failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month deadline, the court ruled that the petitioner was legally deemed to have withdrawn all conclusions of the application, resulting in an order acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave effect to the presumed withdrawal of the claim (désistement d'instance) by the applicant.
This article grants the President of the administrative tribunal the power to issue an order giving effect to withdrawals.
This article forms the basis for declaring that the applicant is deemed to have withdrawn the claim due to failure to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2020 et 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Delbar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lille du 27 juillet 2020 prise sur le recours administratif formé contre la décision du jury académique qui, au terme de la délibération du 26 juin 2020, l'a déclaré " non-évalué " dans le cadre de la formation au certificat d'aptitude du professorat de l'enseignement du second degré ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre toutes mesures administratives afin de proposer au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, de le titulariser en qualité de professeur de l'enseignement du second degré à compter du 30 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 12 juin 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 12 juin 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 21 juin à 16h05, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Lille
Fait à Lille, le 31 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,