Applicant's Withdrawal of Subsidy Challenge Renders Legal Costs Dispute Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a local authority's decision authorizing a subsidy agreement with an association, and requested the authority be ordered to pay legal costs. Subsequently, the applicant formally withdrew the entirety of the request. Given the uncontested and simple withdrawal of the action, the court granted the withdrawal, thereby rendering the main dispute moot, and consequently rejected the opposing party's claim for reimbursement of their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Subsidy Challenge Renders Legal Costs Dispute Moot: Subsequently, the applicant formally withdrew the entirety of the request. Given the uncontested and simple withdrawal of the action, the court granted the withdrawal, thereby rendering the main dispute moot, and consequently rejected the opposing party's claim for reimbursement of their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal (désistement) of the case.
The court implicitly rejected the claim for costs made by the opposing party based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 28 juin 2021 et 23 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 septembre 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a autorisé sa présidente à signer la convention encadrant les modalités de versement de la subvention à l'association " Faubourg des Balmettes ", ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en place de ce partenariat ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2021 et 9 août 2021, la communauté d'agglomération du Grand Annecy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 mars 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 27 mars 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.