Legislator Jurisprudence & Législation
2006788 Généré par l'IA

Legal Costs Award Following Withdrawal of Recognition of Nation Title Claim

Numéro de cause 2006788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant initially sought the annulment of a decision refusing the title of recognition of the Nation (TRN) and the reimbursement of legal fees, but subsequently withdrew the annulment claim after the TRN was granted. Pursuant to a provision allowing presidents of judicial divisions to rule on requests concerning only legal fees following a withdrawal, the court accepted the withdrawal of the main claim and ordered the opposing administrative office to pay the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Legal Costs Award Following Withdrawal of Recognition of Nation Title Claim: Pursuant to a provision allowing presidents of judicial divisions to rule on requests concerning only legal fees following a withdrawal, the court accepted the withdrawal of the main claim and ordered the opposing administrative office to pay the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat remboursement de frais commandement de payer retrait des conclusions civiles usurpation de titre annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify issuing an order granting the withdrawal and ruling on costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 5 avril 2023, M. B A, représenté Me Bonnefoi, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 013/RTRN/1025741 du 9 avril 2020, notifiée le 9 juillet 2020, rejetant sa demande d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ;

2°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe le 18 novembre 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté Me Bonnefoi, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, dès lors que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) lui a été attribué le 21 avril 2023, mais maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, par mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions susvisées à fin d'annulation de sa requête n° 2006788. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 500 euros réclamée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions susvisées à fin d'annulation de la requête n° 2006788 de M. A.

Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,