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2006760 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Deemed Withdrawal of Claim Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2006760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought payment from a municipality for work performed under a purchase order and requested costs under administrative justice procedure rules, but the court noted that following a request for confirmation of the maintenance of its claims, sent electronically and read by the applicant's counsel within the one-month deadline, no confirmation was received. Based on the procedural rules that state a party is deemed to have withdrawn its claims if confirmation is not received, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of its case and rejected the municipality's claims for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux sont rejetées, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Deemed Withdrawal of Claim Due to Lack of Confirmation: Based on the procedural rules that state a party is deemed to have withdrawn its claims if confirmation is not received, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of its case and rejected the municipality's claims for costs.

Mots-clés

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sociétés anonymes fiction de retrait ordre de paiement procédure simplifiée délai légal de procédure contributions d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Techniques d'Aménagement Moderne.

This order gives effect to the withdrawal of the main claim.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux sont rejetées.

This order rejects the conclusions of the opposing party regarding costs.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Techniques d'Aménagement Moderne et à la commune de Puteaux.

Procedural instruction for notification of the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on granting acknowledgment of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the defendant regarding costs.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure leading to the presumed withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2008109 du 13 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-11 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Techniques d'Aménagement Moderne, enregistrée le 10 juin 2020.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2006760, la SAS Techniques d'Aménagement Moderne, représentée par Me Mino, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Puteaux (Hauts-de-Seine) au paiement de la somme de 92 483,75 euros au titre de l'exécution du bon de commande réalisé par le sous-traitant, société Cote sols Ouest ;

2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le maire de la commune de Puteaux conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de la SAS Techniques d'Aménagement Moderne de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

Sur les conclusions de la SAS Techniques d'Aménagement Moderne :

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la SAS Techniques d'Aménagement Moderne au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 14 novembre 2023. Elle a été lue par l'intéressé le jour même, à 14 heures 01. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS Techniques d'Aménagement Moderne soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Techniques d'Aménagement Moderne est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de la commune de Puteaux :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Techniques d'Aménagement Moderne.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Techniques d'Aménagement Moderne et à la commune de Puteaux.

Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.