Legislator Jurisprudence & Législation
2006729 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Moot Due to Discharge; Costs Awarded.

Numéro de cause 2006729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the cancellation of additional corporate tax assessments and associated penalties for the 2014 fiscal year, but the specialized tax control director subsequently granted a full discharge of the tax claims, rendering the primary request moot. The court therefore issued an order stating that no further action was required on the discharge claims, but ordered the State to pay the taxpayer €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred, while rejecting the claim for costs under Article R. 207-1 of the Tax Procedure Book as no costs like expertise fees were involved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Moot Due to Discharge; Costs Awarded: The court therefore issued an order stating that no further action was required on the discharge claims, but ordered the State to pay the taxpayer €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred, while rejecting the claim for costs under Article R. 207-1 of the Tax Procedure Book as no costs like expertise fees were involved.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales procédure fiscale frais administratifs suspension de perception d'impôt arriérés fiscaux exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the company Textiss for costs not included in the taxable costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2020 et le 4 juin 2021, la société Textiss, représentée par Me Fanget, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre de son exercice 2014 pour un montant de 292 525 euros ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens par application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la société Textiss prend acte du dégrèvement total prononcé en sa faveur mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 11 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement total des impositions mises à sa charge. Les conclusions de la requête de la société Textiss relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Textiss et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, et notamment de frais d'expertise, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société Textiss.

Article 2 : L'Etat versera à la société Textiss une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Textiss et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Fait à Grenoble, le 28 août 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.