Legislator Jurisprudence & Législation
2006725 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Appeal Deemed Withdrawn for Procedural Non-Confirmation

Numéro de cause 2006725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to dentistry studies, but the court issued an order based on procedural grounds, finding that the applicant had been invited via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the maintenance of her claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and upon failure to receive such confirmation within the one-month period, she was deemed to have withdrawn her appeal, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Admission Refusal Annulment Appeal Deemed Withdrawn for Procedural Non-Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and upon failure to receive such confirmation within the one-month period, she was deemed to have withdrawn her appeal, resulting in the court formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait décisions incidentes procédure en annulation annulation de la décision administrative admission provisoire demande confirmative d'accès

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedural basis for inviting the applicant to confirm her conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs by the University of Angers.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the University of Angers' conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le président du jury du centre d'examen passerelles de la faculté de santé d'Angers a refusé sa demande d'admission en deuxième ou troisième année d'études d'odontologie.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020 l'université d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé le 5 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 octobre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université d'Angers.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,