Hospital Payment Demand Annulment Withdrawn, Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of payment demands totaling a specific amount issued by a hospital's treasury, along with ancillary relief and legal costs; however, the litigant later filed a motion to withdraw the entire proceeding. The court, exercising its authority under the administrative justice code for cases where only withdrawal is at issue, formally recorded the withdrawal of the principal request and consequently rejected the opposing party's cross-claim for legal costs, as the withdrawal rendered the matter moot regarding substantive issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 61-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Payment Demand Annulment Withdrawn, Costs Rejected: The court, exercising its authority under the administrative justice code for cases where only withdrawal is at issue, formally recorded the withdrawal of the principal request and consequently rejected the opposing party's cross-claim for legal costs, as the withdrawal rendered the matter moot regarding substantive issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants notice of the withdrawal of the application filed by the company Viamédis.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order accepting a withdrawal.
The court rejects the requests by the Centre Hospitalier de Castres-Mazamet concerning the application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in Article 2 when rejecting the claim for costs made by the Centre Hospitalier de Castres-Mazamet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 23 décembre 2020 et 28 avril 2021, la société Viamédis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recette émis à son encontre, par la trésorerie du centre hospitalier de Castres-Mazamet, pour un montant de 24 639,65 euros et de " rejeter " les titres déjà réglés ou jamais transmis ou annulés ;
2°) d'enjoindre à la trésorerie du centre hospitalier de Castres-Mazamet de la décharger du paiement de la somme de 24 639,65 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Castres-Mazamet et de la trésorerie du centre hospitalier de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2021, le centre hospitalier de Castres-Mazamet conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société Viamédis à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, la trésorerie du centre hospitalier de Castres-Mazamet conclut au rejet de la requête.
Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2024 par lequel la société Viamédis déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la société Viamédis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Castres-Mazamet sur le fondement de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Viamédis.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Castres-Mazamet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamédis, au centre hospitalier de Castres-Mazamet et à la trésorerie du centre hospitalier de Castres-Mazamet.
Fait à Toulouse le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
N°2006714