Seniority Bonus Payment and Litigation Costs Against Public Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought payment from a public hospital entity for an unpaid seniority bonus (13 points) covering the period from January 1, 2016, to March 31, 2022, but during the proceedings, the hospital conceded and paid the arrears; consequently, the court ruled that the main conclusions seeking payment of the remuneration had become moot, although it ordered the hospital to pay the litigant €600 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code because the litigant was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Seniority Bonus Payment and Litigation Costs Against Public Hospital: 761-1 of the Administrative Justice Code because the litigant was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order, specifically to note that there is no longer reason to rule on the main claim because it has become moot (point 1 and implicitly point 5).
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in Article 3 as the basis for rejecting the claim for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2020, le 13 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser le supplément de rémunération correspondant à la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022 ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2021 et le 20 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Walgenwitz Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. La circonstance qu'une précédente demande de la requérante tendant au versement de la créance de rémunération en litige a été rejetée par une décision des Hospices civils de Lyon (HCL) du 11 juin 2020 ne faisait pas en elle-même obstacle à ce que Mme A présente utilement aux HCL, le 1er juillet 2020, une nouvelle demande aux fins analogues et de nature à lier le contentieux. Alors que les conditions de notification de la décision du 1er juillet 2020 portant rejet par les HCL de cette nouvelle demande ne sont par ailleurs pas précisées, la fin de non-recevoir tirée par les HCL du caractère définitif de la décision du 11 juin 2020 et du caractère confirmatif de la décision du 1er juillet suivant doit être écartée.
Sur les conclusions principales :
3. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 15 décembre 2023, la directrice générale par intérim des HCL a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de Mme A et de lui verser en conséquence, aux mois de novembre et décembre 2023, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en litige pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation des HCL au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement à la requérante de la somme de 600 euros au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier