Withdrawal of Request for Annulment of COVID-19 Restriction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from October 2020 imposing COVID-19 prevention and restriction measures in the department, but after the court inquired about the continued relevance of the request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the petitioner received notification of this inquiry, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to rule by order that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire request, giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Annulment of COVID-19 Restriction Order: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the petitioner received notification of this inquiry, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the prescribed one-month period, leading the court to rule by order that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire request, giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the appeal based on the procedure outlined in Article R. 612-5-1 of the CJA.
This provision was cited to justify the formal decision to give notice of deemed withdrawal.
This article establishes the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the President to issue an order recording the deemed withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2020 portant mesures de prévention et de restrictions nécessaires afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Haute-Garonne.
Vu la lettre du président de la 2ème chambre adressée à M. A le 9 janvier 2023 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont M. A a accusé réception le 10 janvier 2023 via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef