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2006700 Généré par l'IA

Hospital Indexation Bonus Dispute Mooted by Payment, Costs Awarded to Litigant

Numéro de cause 2006700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment from a hospital system for a specific indexation bonus supplement covering the period from January 1, 2016, to March 31, 2022; however, the court determined that since the hospital system conceded the claim and paid the outstanding sum in December 2023 during the proceedings, the primary conclusions requesting payment were rendered moot, leading to no ruling on that point, while the court also rejected the hospital system's request for costs and ordered the hospital system to pay the litigant €500 under the relevant administrative justice code provisions, finding that the litigant was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Indexation Bonus Dispute Mooted by Payment, Costs Awarded to Litigant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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prime de salaire commandement de payer indemnité d'assurance e-justice responsabilité hospitalière système de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the claim because it lost its object.

Article 2

The court ordered the defendants to pay the applicant a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article 3

The court rejected the defendants' requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the defendant to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the use of an order to rule on the loss of object and on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2020, le 13 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser le supplément de rémunération correspondant à la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022 ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2021 et le 20 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Walgenwitz Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur la recevabilité de la requête :

2. La circonstance qu'une précédente demande de la requérante tendant au versement de la créance de rémunération en litige a été rejetée par une décision des Hospices civils de Lyon (HCL) du 11 juin 2020 ne faisait pas en elle-même obstacle à ce que Mme B présente utilement aux HCL, le 1er juillet 2020, une nouvelle demande aux fins analogues et de nature à lier le contentieux. Alors que les conditions de notification de la décision du 1er juillet 2020 portant rejet par les HCL de cette nouvelle demande ne sont par ailleurs pas précisées, la fin de non-recevoir tirée par les HCL du caractère définitif de la décision du 11 juin 2020 et du caractère confirmatif de la décision du 1er juillet suivant doit être écartée.

Sur les conclusions principales :

3. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 15 décembre 2023, la directrice générale par intérim des HCL a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de décembre 2023, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en litige pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation des HCL au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement dirigées contre Mme B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement à la requérante de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier