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2006698 Généré par l'IA

Applicant's Presumed Withdrawal of Culvert Cost Claim

Numéro de cause 2006698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sued a municipality to be discharged from liability for the cost of culvert work and sought reimbursement of legal fees, while the municipality requested the dismissal of the claim, a fine for abusive litigation, and its own legal costs. The court issued an order granting the dismissal of the applicant's request because, after being explicitly invited by the court to confirm the continuation of their claims following subsequent procedural steps, the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month deadline, which under procedural rules constitutes a presumed withdrawal, and consequently, the municipality's counterclaims regarding legal fees and sanctions were rejected as no costs were incurred and the right to seek certain relief belonged to the judge alone.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Presumed Withdrawal of Culvert Cost Claim: The court issued an order granting the dismissal of the applicant's request because, after being explicitly invited by the court to confirm the continuation of their claims following subsequent procedural steps, the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month deadline, which under procedural rules constitutes a presumed withdrawal, and consequently, the municipality's counterclaims regarding legal fees and sanctions were rejected as no costs were incurred and the right to seek certain relief belonged to the judge alone.

Mots-clés

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droit de rétractation demande reconventionnelle mise à la charge des frais décisions incidentes frais d'entretien résiliation abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order to record the withdrawal of the appeal based on the applicant's failure to confirm the maintenance of the conclusions after formal notice.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the municipality under procedural and costs articles because the instance did not result in costs and the requested ruling was the prerogative of the judge.

article R. 741-12 du code de justice administrative

This article is cited in the rejected conclusions of the municipality in Article 2.

articles R. 761-1 et L. 761-1 du même code

These articles (concerning costs under L. 761-1 and R. 761-1) are cited in the rejected conclusions of the municipality in Article 2.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the President's authority to rule by ordinance on issues limited to costs or withdrawal, which underlies the decision to record the withdrawal in Article 1.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the formal notice to the applicant regarding the continuation of the proceedings, leading to the decision to record the withdrawal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. A B, représenté par

Me Aboukrat, demande au tribunal :

1°) de le décharger de l'obligation, révélée par l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 2020, de payer les sommes correspondant à des travaux de busage sur le territoire de la commune de Sablonnières (Seine-et-Marne) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sablonnières une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Sablonnières, représentée par Me Bettan, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant au paiement d'une amende de 2 000 euros pour recours abusif, et ce que soit mise à la charge de

M. B les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Le mémoire du 1er juillet 2022 du maire de la commune de Sablonnières a été communiqué le même jour au conseil du requérant, qui n'a pas présenté d'observations en réplique. Par la suite, par une lettre de mise en état du 1er septembre 2022, le requérant a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 10 octobre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, Me Aboukrat, qui a reçu cette mesure d'instruction le 13 novembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. D'une part, la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge, de sorte que la commune de Sablonnières n'est pas recevable à présenter une demande à ce titre. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sablonnières au titre de l'article

R. 741-12 du code de justice administrative et des articles R. 761-1 et L. 761-1 du même code sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sablonnières.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,