Case concerning Residence Permit Renewal Refusal and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and an order to issue a "private and family life" permit, along with reimbursement of legal fees under legal aid provisions. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit on different legal grounds after the initial suit was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for costs under the relevant legal aid statutes, contingent upon the counsel waiving the state's contributive share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case concerning Residence Permit Renewal Refusal and Legal Costs: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit on different legal grounds after the initial suit was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for costs under the relevant legal aid statutes, contingent upon the counsel waiving the state's contributive share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs/fees.
Cited as the legal basis, alongside the administrative justice code, for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning costs/fees.
The order that imposes the payment of costs/fees to the lawyer, citing the relevant legal provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, le 2 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamy-Rabu, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy-Rabu d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lamy-Rabu une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Pascale Ramy-Labu.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,