Claimant's Tax Complaint Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the discharge of local housing and audiovisual license taxes for the years 2014 to 2017 and damages, but the court dismissed the entire claim as manifestly inadmissible because the initial administrative tax complaint, filed on February 4, 2019, was lodged after the statutory deadlines under Article R. 196-2 of the Book of Tax Procedures had expired for all contested years (2014 through 2017), and the subsequent judicial application, filed on September 22, 2020, was therefore filed outside the two-month period following the administrative rejection, as per Article R. 199-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Claimant's Tax Complaint Dismissed for Untimely Filing: 196-2 of the Book of Tax Procedures had expired for all contested years (2014 through 2017), and the subsequent judicial application, filed on September 22, 2020, was therefore filed outside the two-month period following the administrative rejection, as per Article R. 199-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request, although it does not cite a specific legal provision itself.
This provision was cited as the basis for rejecting the entire request because it was manifestly inadmissible (tardive).
This article established that the administrative claim was filed outside the legal deadline, leading to inadmissibility.
This article established that the judicial action was filed outside the legal deadline, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 22 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Dominguez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe sur la redevance audiovisuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 pour un logement sis 151 rue des Glycines à Vieux-Condé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné a !ux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. " et aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 4 février 2019 une réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe sur la redevance audiovisuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017. Par une décision du 15 février 2019 mentionnant les voies et délais de recours, sa réclamation a été rejetée. Le délai pour contester la taxe d'habitation et la taxe sur la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2014 expirait au 31 décembre 2015, celui de la taxe d'habitation et de la taxe sur la redevance audiovisuelle de l'année 2015 expirait au 31 décembre 2016, celui de la taxe d'habitation et de la taxe sur la redevance audiovisuelle pour l'année 2016 expirait au 31 décembre 2017 et celui de la taxe d'habitation et de la taxe sur la redevance audiovisuelle pour l'année 2017 expirait au 31 décembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un courrier de réclamation en vue de contester la taxe d'habitation et la taxe sur la redevance audiovisuelle pour les années 2014 à 2017, le 4 février 2019, soit postérieurement au délai dont il disposait et tel qu'il en résulte des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. La requête enregistrée le 22 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 4 mai 2023
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,