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2006688 Généré par l'IA

Former Employee v. Public Hospital Regarding Salary Supplement and Costs

Numéro de cause 2006688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sued a public hospital for unpaid salary supplements corresponding to a 13-point indexation bonus for the period between January 2016 and March 2022. During the proceedings, the hospital determined that the employee was eligible for and paid the corresponding back wages for the period between February 2017 and July 2019, leading the court to conclude that the main claims regarding the payment of the salary supplement had become moot, though it dismissed the argument that a prior administrative decision barred the current claim. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the salary claim but ordered the hospital to pay the former employee €600 for legal costs, rejecting the hospital's counter-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Employee v. Public Hospital Regarding Salary Supplement and Costs: During the proceedings, the hospital determined that the employee was eligible for and paid the corresponding back wages for the period between February 2017 and July 2019, leading the court to conclude that the main claims regarding the payment of the salary supplement had become moot, though it dismissed the argument that a prior administrative decision barred the current claim. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the salary claim but ordered the hospital to pay the former employee €600 for legal costs, rejecting the hospital's counter-claim for costs.

Mots-clés

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supplément de salaire arriérés de salaire prime de salaire coût salarial paiement de l'arriéré frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the main request concerning the payment of back pay because the object of the request has been lost.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Hospices civils de Lyon to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to rule by order on requests that no longer present issues other than those concerning Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2020, le 13 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser le supplément de rémunération correspondant à la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022 ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2021 et le 20 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Walgenwitz Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur la recevabilité de la requête :

2. La circonstance qu'une précédente demande de la requérante tendant au versement de la créance de rémunération en litige a été rejetée par une décision des Hospices civils de Lyon (HCL) du 11 juin 2020 ne faisait pas en elle-même obstacle à ce que Mme A présente utilement aux HCL, le 1er juillet 2020, une nouvelle demande aux fins analogues et de nature à lier le contentieux. Alors que les conditions de notification de la décision du 1er juillet 2020 portant rejet par les HCL de cette nouvelle demande ne sont par ailleurs pas précisées, la fin de non-recevoir tirée par les HCL du caractère définitif de la décision du 11 juin 2020 et du caractère confirmatif de la décision du 1er juillet suivant doit être écartée.

Sur les conclusions principales :

3. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 15 décembre 2023, la directrice générale par intérim des HCL a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de Mme A et de lui verser en conséquence, aux mois de novembre et décembre 2023, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à son affectation en bloc opératoire sur la période courant du 1er février 2017 au 31 juillet 2019. Dans ces conditions et alors que l'inéligibilité de la requérante au bénéfice de la NBI en litige après le 1er août 2019 n'est pas contestée, les conclusions de la requête tendant à la condamnation des HCL au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement à la requérante de la somme de 600 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 5 février 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier