Prefecture Indemnity Repayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to be discharged from an obligation to repay sums related to occupancy indemnities paid by the Prefecture to a landlord for the period between March 2011 and March 2013, and to lift a seizure on his account. The court reasoned that a claim by the State against a private individual for reimbursing occupancy indemnities paid to a landlord for housing not belonging to the public domain constitutes a private debt, thus placing the resulting dispute outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the claim for being brought before an incompetent jurisdiction under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefecture Indemnity Repayment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that a claim by the State against a private individual for reimbursing occupancy indemnities paid to a landlord for housing not belonging to the public domain constitutes a private debt, thus placing the resulting dispute outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the claim for being brought before an incompetent jurisdiction under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request on the grounds that the jurisdiction was incompetent, as specified in Article 1 of the order.
This provision was cited in the reasoning section as the legal basis enabling the president to reject the request due to manifest lack of jurisdiction, which justified the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. B A, représenté par Me Nzaloussou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes au titre de perception émis le 16 juillet 2014 relatif au remboursement d'indemnités d'occupation de loyer dues entre le 16 mars 2011 et le 31 mars 2013 ;
2°) d'ordonner la main levée de la saisie pratiquée sur son compte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val -de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 27 mai 2022, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Un titre de perception n°094000 009 070 094 485527 2014 0006474 a été émis le 16 juillet 2014 à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 7 218,79 euros correspondant aux indemnités d'occupation versées par la préfecture du Val-de-Marne au bailleur France Habitation pour la période du 16 mars 2011 au 31 mars 2013. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de cette somme de 7 218,79 euros.
3. La créance que l'État est susceptible de détenir sur une personne privée au titre du remboursement des indemnités d'occupation dues par cette dernière et versées par l'État au bailleur dans le cadre de l'occupation d'un logement n'appartenant pas au domaine public est une créance privée. Dès lors, le litige relatif à cette créance relève de la compétence de l'ordre judiciaire. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,