Legislator Jurisprudence & Législation
2006669 Généré par l'IA

Police Major Appointment Review Dismissed for Procedural Impropriety

Numéro de cause 2006669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to be reinstated in the right to be appointed to the rank of police major for the year 2020, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the conclusions sought a primary injunction, which is procedurally improper, and further, any challenge to the opinion rendered by the joint administrative committee was deemed an unappealable preparatory act that did not cause prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Major Appointment Review Dismissed for Procedural Impropriety: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

Mots-clés

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contrôle de la procédure requête en nomination désignation d'un défenseur d'office agent de police acte préparatoire autorité investie du pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly based the rejection of the request on paragraph 4° of this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. B demande au tribunal de le rétablir dans son droit à être nommé au grade de major de police au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, elle est irrecevable en tant qu'elle forme des conclusions à fin d'injonction à titre principal et, en tout état de cause, l'avis rendu par la commission administrative paritaire ne fait pas grief en tant que tel ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le rétablir dans son droit à être nommé au grade de major de police au titre de l'année 2020. Toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Au surplus et en tout état de cause, à supposer que M. B attaque la légalité de l'avis rendu par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps d'encadrement et de l'application de la police nationale lors de sa séance du 2 avril 2020, il s'agit d'un acte préparatoire qui ne fait pas grief en tant que tel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 9 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.