Legislator Jurisprudence & Législation
2006652 Généré par l'IA

Asylum Registration Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2006652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a police prefect's decision refusing asylum registration and requested an order for placement in normal procedure and the issuance of an asylum document, but the court issued an order noting that these specific claims were moot because the police prefect subsequently granted the petitioner asylum application and issued an application certificate in the normal procedure; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining conclusion seeking costs under the 1991 law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Refusal Annulment Mooted by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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loi sur l'asile demande et procédure d’enregistrement annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to order that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because the object of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the remaining claims, which only concerned costs/indemnities.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for payment of a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, Mme A B, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de la placer en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans le délai de 24 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bechieau en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme B déclare se désister partiellement de sa requête et maintient sa demande tenant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 18 décembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de Mme B. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bechiau, et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 février 2023.

La vice-présidente de la 3ème section

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.