Legislator Jurisprudence & Législation
2006649 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Judicial Review Following Hospital Concession

Numéro de cause 2006649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a hospital's decision denying her a new index-linked allowance, demanding retroactive payment of €4,564.43 and an order compelling the hospital to grant the allowance, along with legal costs. The petitioner subsequently informed the court that, following a higher administrative ruling, the hospital agreed to pay the allowance retroactively, leading her to file a formal, unconditional withdrawal of all claims. The court, citing the relevant administrative justice code, ruled to formally accept the petitioner's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Judicial Review Following Hospital Concession: The petitioner subsequently informed the court that, following a higher administrative ruling, the hospital agreed to pay the allowance retroactively, leading her to file a formal, unconditional withdrawal of all claims. The court, citing the relevant administrative justice code, ruled to formally accept the petitioner's withdrawal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel concession retrait de la requête décisions en matière médicale frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application (désistement) in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by ordinance.

Article 2

This article concerns the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2020, 15 avril 2022 et 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 4 564,43 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2016 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Gillet, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Elle informe le tribunal que suite à l'intervention de la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le centre hospitalier François Quesnay à décidé de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, suite à l'accord conclu avec le centre hospitalier. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.