Legislator Jurisprudence & Législation
2006626 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Annulment Claim and Costs

Numéro de cause 2006626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought the annulment of a municipality's decision refusing a building permit and requested the issuance of the permit, along with court costs; subsequently, the company filed a notice of withdrawal of its entire claim, and the municipality, in turn, withdrew its request for costs under the relevant administrative justice code provisions. The Tribunal, exercising the authority granted by the code allowing presidents of judgment formations to acknowledge such actions by order, therefore recorded the pure and simple withdrawal of the company's request and the municipality's withdrawal of its claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Permit Annulment Claim and Costs: The Tribunal, exercising the authority granted by the code allowing presidents of judgment formations to acknowledge such actions by order, therefore recorded the pure and simple withdrawal of the company's request and the municipality's withdrawal of its claims for costs.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union entreprises de construction désistement d'action frais administratifs amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision was cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawals via order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The withdrawal of the claims for costs presented by the municipality under this article was explicitly acknowledged in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2020 et 10 mars 2022, la société Ydral Construction, représentée par Me Drago, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel la commune de Rueil-Malmaison a refusé de lui délivrer un permis de construire n°PC 092 063 19 00093 en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis 10 rue Emile Leblond à Rueil-Malmaison (92500), ensemble la décision du 3 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 11 avril 2022, la commune de

Rueil-Malmaison, représentée par Me Cotillon, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Ydral Construction le versement de la somme de

2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Ydral Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de lui en donner acte.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison prend acte du désistement de la société Ydral Construction et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Ydral Construction déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Rueil-Malmaison déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ydral Construction.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ydral Construction et à la commune de Rueil-Malmaison.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006626