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2006624 Généré par l'IA

Municipality v. Interministerial Decree on Natural Disaster Recognition

Numéro de cause 2006624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of an interministerial decree that refused to recognize a state of natural disaster due to differential ground movements caused by drought and soil rehydration during 2019; however, the municipality subsequently filed an unqualified withdrawal of its initial request, leading the designated judge, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order officially acknowledging this voluntary abandonment of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Interministerial Decree on Natural Disaster Recognition: Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Maurepas déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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ordonnance de non-entrée en matière arrêté du Conseil d'État procédure en annulation désastre naturel reconnaissance d'État état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of the petition (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis allowing the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la commune de Maurepas demande au tribunal d'annuler la lettre du 10 août 2020 par laquelle le préfet des Yvelines lui a communiqué l'arrêté interministériel n°NOR INTE2014522A du 27 juin 2020 portant refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols intervenus sur la période située entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Maurepas déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désigné à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () "

2. Par un acte enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Maurepas déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Maurepas.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maurepas et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 14 novembre 2022

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006624