Petitioner v. Scholarship Denial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision from February 17, 2020, which denied her application for scholarships for her two daughters for the 2019-2020 school year. The administrative court dismissed the request through an order because the initial application failed to set forth any legal arguments, and no proper submissions were filed within the appeal deadline as required by the Code of Administrative Justice. Furthermore, the petitioner, residing abroad, failed to establish a domicile within the required territory despite being requested to regularize this deficiency via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Scholarship Denial Decision: The administrative court dismissed the request through an order because the initial application failed to set forth any legal arguments, and no proper submissions were filed within the appeal deadline as required by the Code of Administrative Justice. Furthermore, the petitioner, residing abroad, failed to establish a domicile within the required territory despite being requested to regularize this deficiency via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates the rejection of the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2020, par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger lui a refusé l'octroi de bourses pour ses deux filles au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B ne comportait l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, la requérante, qui réside en Arménie, n'a pas respecté les obligations découlant des dispositions de l'article R. 431-8 précitées, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, le 7 décembre 2020, via la plateforme télérecours. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.
Fait à Paris, le 4 novembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.