Legislator Jurisprudence & Législation
2006594 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Municipality's Cost Reimbursement Claim

Numéro de cause 2006594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing her prior declaration and the subsequent rejection of her administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her request, leading the administrative tribunal to give effect to the withdrawal pursuant to its authority to rule on matters ancillary to a withdrawal, and consequently rejected the municipality's related claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Municipality's Cost Reimbursement Claim: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais autorités communales retrait de la demande demande de réexamen administratif répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to rule by order regarding the admission of the withdrawal (désistement).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the ruling to reject the conclusions seeking costs against Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Matras, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Sciez a fait opposition à sa déclaration préalable, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

- d'enjoindre au maire de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Sciez la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de Sciez conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sciez tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Sciez tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Sciez.

Fait à Grenoble le 15 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006594