Legislator Jurisprudence & Législation
2006593 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2006593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid, annulment of implicit decisions refusing a residence permit as a spouse of a French national, and an order for the prefecture to issue a "private and family life" permit or, alternatively, to re-examine the situation and issue a work authorization receipt, along with legal costs. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner had already been granted full legal aid; furthermore, the main conclusions for annulment and injunction became without object because the petitioner subsequently received a series of valid residence permits or receipts based on being the parent of a French child, establishing that the requested permit status was now granted. Consequently, the court found no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute and Legal Costs Award: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot as the petitioner had already been granted full legal aid; furthermore, the main conclusions for annulment and injunction became without object because the petitioner subsequently received a series of valid residence permits or receipts based on being the parent of a French child, establishing that the requested permit status was now granted. Consequently, the court found no need to rule on the substance of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour statut juridique aliments provisionnels pour enfants règlement du litige commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer, under the combined provisions.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer, under the combined provisions.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the tribunal's decision not to rule on the substance of the case (point 2 and implied in Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et d'abroger la précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. A s'étant vu délivrer le 2 mars 2021 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, valable du 2 mars 2021 au 1er septembre 2021, puis le 29 juin 2021, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022, puis le 12 mai 2022, un récépissé portant la même mention, valable du 14 juin 2022 au 13 décembre 2022, et enfin, le 25 juillet 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 7 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, s'est vu délivrer le 2 mars 2021 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, valable du 2 mars 2021 au 1er septembre 2021, puis le 29 juin 2021, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022, puis le 12 mai 2022, un récépissé portant la même mention, valable du 14 juin 2022 au 13 décembre 2022, et enfin, le 25 juillet 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2024. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la situation du requérant a été réexaminée et que l'intéressé est désormais détenteur du titre sollicité, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Hentz la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Hentz.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,