Residence Permit Reexamination Compliance and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled an implicit refusal of a ten-year residence permit and ordered the authority to reexamine the applicant's request within two months under penalty of a daily fine, the authority informed the court that it had reconsidered the matter on the final day of the deadline, issuing a new decision refusing the residency permit. The court reasoned that since the authority had complied with the operative part of the judgment by reexamining the situation, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Reexamination Compliance and Penalty Liquidation: The court reasoned that since the authority had complied with the operative part of the judgment by reexamining the situation, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (specifically, the liquidation of the penalty).
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a annulé pour défaut de motivation la décision de refus implicite de carte de résident de dix ans et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Isère a informé le tribunal que le jugement du 24 novembre 2022 avait été exécuté le 7 février 2023, une décision de refus de délivrance de carte de séjour ayant été opposée au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) " ;
2. Le préfet de l'Isère ayant réexaminé la situation de M. A le 7 février 2023, il doit être regardé comme ayant exécuté la décision du 24 novembre 2022. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 24 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.