Legislator Jurisprudence & Législation
2006566 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Petition Dismissed as Moot Following Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2006566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision rejecting his residence permit application and requested an order for the issuance or reexamination of the permit, along with associated legal costs. The court found that since the issuance of a ten-year residence permit to the petitioner following his son's refugee status approval—a decision made after the petition was filed—the initial decision being contested was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court dismissed the main claims without ruling on their merits, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal fees under the provisions governing legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Petition Dismissed as Moot Following Subsequent Permit Issuance: The court found that since the issuance of a ten-year residence permit to the petitioner following his son's refugee status approval—a decision made after the petition was filed—the initial decision being contested was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court dismissed the main claims without ruling on their merits, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal fees under the provisions governing legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête commandement de payer statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 1) to justify the power to rule by order, which underpins the decision not to rule on the substance (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le statut de réfugié ayant été accordé au fils du requérant, une carte de résident valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2032 a été attribuée à M. A.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant une carte de résident valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2032. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,