Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot and Awarding Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefect's decision refusing a residence permit and requested an order to issue the permit or re-examine the situation. The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the solicited temporary residence permit to the applicant, leading to a ruling of no need to rule on those conclusions. However, considering the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros pursuant to the provisions governing fees in cases involving legal aid, conditional upon the lawyer waiving the portion corresponding to the contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot and Awarding Legal Aid Fees: The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the solicited temporary residence permit to the applicant, leading to a ruling of no need to rule on those conclusions. However, considering the applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros pursuant to the provisions governing fees in cases involving legal aid, conditional upon the lawyer waiving the portion corresponding to the contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction (i.e., the case is moot).
This article was cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer due to the legal aid granted.
This article was cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer due to the legal aid granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. A C, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité par M. C, rapportant par là-même le refus contesté par l'intéressé dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête M. C sont devenues sans objet.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me B, avocate de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,