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2006519 Généré par l'IA

Administrative Court Ruling on Housing Compliance Penalty Liquidation

Numéro de cause 2006519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to provide suitable housing, which included a monthly penalty starting September 1, 2020, the administrative court was informed that the claimant was rehoused in a T3 apartment on April 1, 2021, which she did not contest as adequate. The court reasoned that the administration executed the injunction on April 1, 2021, and thus definitively liquidated the penalty for the period between September 1, 2020, and April 1, 2021, ordering the State to pay a total of 1,000 euros to the national housing support fund, notwithstanding any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Ruling on Housing Compliance Penalty Liquidation: The court reasoned that the administration executed the injunction on April 1, 2021, and thus definitively liquidated the penalty for the period between September 1, 2020, and April 1, 2021, ordering the State to pay a total of 1,000 euros to the national housing support fund, notwithstanding any prior payments.

Mots-clés

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commandement de payer conformité administrative expulsion d'un logement baisse de loyer mensualisation astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article states the final order for the State to pay a sum to the National Housing Support Fund as definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the magistrate's power to definitively liquidate the penalty when the injunction is finally executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, I

This provision is referenced to explain the general mechanism regarding the payment and final liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1915707 du 10 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A C et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.

Par des observations, enregistrées le 15 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A C s'est vu proposer un logement de type T3 au 9 rue de la Mégisserie à Bagneux (92220) et le bail correspondant a été signé le 1er avril 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A C est relogée depuis le 1er avril 2021 dans un logement de type T3 situé à 9 rue de la Mégisserie à Bagneux. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 10 juillet 2020 à la date du 1er avril 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 1er avril 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 000 euros (mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1915707 du 10 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.