Legislator Jurisprudence & Législation
2006490 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Appeal Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2006490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision that rejected a hierarchical appeal against an earlier prefectoral decision declaring their naturalization request inadmissible and substituted a two-year deferral, along with an injunction for re-examination under penalty. The administrative court determined that since the Minister of the Interior issued a subsequent decision on May 17, 2021, abrogating the contested act and resuming the file's examination, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred, pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Rejection Appeal Mootness and Costs Award: The administrative court determined that since the Minister of the Interior issued a subsequent decision on May 17, 2021, abrogating the contested act and resuming the file's examination, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 for costs incurred, pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule by ordinance on matters other than the main request or costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2020, 25 septembre 2020, 8 avril 2021, 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Morlat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 13 novembre 2018 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, substitué un ajournement à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2021 et 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 17 mai 2021, il a décidé d'abroger l'acte attaqué et de reprendre l'instruction du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 17 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 avril 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,