Legislator Jurisprudence & Législation
2006487 Généré par l'IA

Name Change Decision Mooted by Subsequent Prime Ministerial Decree

Numéro de cause 2006487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of Justice denying a request for a name change, but the administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the merits because the Prime Minister subsequently issued a decree on August 1, 2022, granting the requested name change, thereby rendering the original request moot pursuant to the court's authority to note that no ruling is necessary on a petition when the underlying matter has been resolved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Name Change Decision Mooted by Subsequent Prime Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".

Mots-clés

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changement de nom ministre de la justice arrêté du Conseil d'État e-justice retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B).

This is the operative order declaring that there is no need to rule on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2020 et 15 et 18 octobre 2021, M. A B) demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 13 février 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, complété par une pièce enregistrée le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 1er août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 3 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B). Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " Selvini ", tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 13 février 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B) et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3