Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing request and to compel the prefect to re-examine the application. The administrative court dismissed the case by order because the applicant, having been notified via the electronic filing system that he needed to expressly confirm the continuation of his appeal within one month or be deemed to have withdrawn, failed to provide the required confirmation by the deadline, leading the court to formally record the withdrawal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (1°, Article R. 612-5-1; Litigant's Failure to Confirm Appeal Continuation Leads to Deemed Withdrawal: The administrative court dismissed the case by order because the applicant, having been notified via the electronic filing system that he needed to expressly confirm the continuation of his appeal within one month or be deemed to have withdrawn, failed to provide the required confirmation by the deadline, leading the court to formally record the withdrawal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request as decided under Article R. 222-1 (1°) of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to give formal notice of the withdrawal (désistement).
This provision provides the basis for presuming a withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 24 juin 2022 au requérant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant au moyen de l'application informatique " Télérecours ", le 24 juin 2022 et qu'il l'a consulté le 26 juin 2022. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, le requérant est réputé en avoir reçu notification à compter de la date de cette consultation. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera faite au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006482