Legislator Jurisprudence & Législation
2006442 Généré par l'IA

Appeal Against Sick Leave Salary Deduction Ruled Moot by Subsequent Payment Confirmation

Numéro de cause 2006442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal against the deduction of salary for sick leave waiting periods, and requested payment of the withheld amounts; however, the court found that since the Minister of the Armed Forces subsequently issued a decision confirming the regularization and forthcoming payment of the deducted amounts, the contested decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction without object, and therefore declined to rule on those aspects while also rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Sick Leave Salary Deduction Ruled Moot by Subsequent Payment Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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congé de maladie période d'attente retenue sur le salaire blocage des salaires annulation de sentence arbitrale réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's decision not to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's initial request concerning the costs, which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif contre les décisions révélées par ses bulletins de solde des mois de février, mars, mai et juin 2019, qui procèdent à quatre prélèvements au titre de l'application de la règlementation relative au délai de carence pour le versement de la rémunération en cas d'arrêts de travail pour maladie ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser le montant des jours de carence prélevés sur sa solde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 2 décembre 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la ministre des armées a informé M. A du paiement à venir de ses jours de carence, à titre de régularisation. M. A ne conteste pas cette affirmation. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6,90 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Nantes, le 6 septembre 202Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,