Legislator Jurisprudence & Législation
2006440 Généré par l'IA

Hospital System Withdrawal of Payment Order Annulment Requests

Numéro de cause 2006440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The request involved two separate actions initiated by a public hospital system seeking the annulment of payment orders issued by a national compensation office, along with associated costs. The court joined the two cases for a single ruling because they presented the same legal issues. The court decided the matter based on the hospital system's subsequent filing, which contained a pure and simple withdrawal of both of its initial requests, and the court consequently gave formal notice of this withdrawal according to the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital System Withdrawal of Payment Order Annulment Requests: The court joined the two cases for a single ruling because they presented the same legal issues. The court decided the matter based on the hospital system's subsequent filing, which contained a pure and simple withdrawal of both of its initial requests, and the court consequently gave formal notice of this withdrawal according to the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement retrait de l'action publique système de paiement facturation hospitalière systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgements of withdrawal by order.

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2006440 et 2117861 présentées par l'AP-HP.

This order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une ordonnance du 16 avril 2020, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°1904313 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2006440.

Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2020 au greffe du tribunal de céans, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°90 (bordereau n°84) émis le 7 février 2019 par l'agent comptable de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 25 760, 66 euros ;

2°) de la décharger de la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 26 mars 2021 et 3 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la somme litigieuse et conclut au rejet de la demande relative aux frais de l'instance de l'AP-HP.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, l'AP-HP déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2021 sous le n°2117861, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°11 (bordereau n°1) émis le 20 janvier 2020 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 23 991, 70 euros ;

2°) de la décharger de la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la somme litigieuse et conclut au rejet de la demande relative aux frais de l'instance de l'AP-HP.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, l'AP-HP déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux affaires présentent à juger les mêmes questions et il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; (). ".

3. L'AP-HP a produit, dans chacune des instances, un mémoire enregistré le 3 août 2023 tendant à son désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2006440 et 2117861 présentées par l'AP-HP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistace publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Paris, le 11 août 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2006440, 2117861/6-1