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2006424 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Action Regarding Agricultural Land Use Authorization

Numéro de cause 2006424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants filed a request seeking the annulment of the prefect's implicit refusal to authorize the resumption of use on a portion of a parcel located in an agricultural zone and requested the prefect be compelled to issue the authorization or re-examine the demand. However, the applicants subsequently filed an unqualified declaration withdrawing their initial request. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order simply acknowledging the applicants' outright withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Action Regarding Agricultural Land Use Authorization: However, the applicants subsequently filed an unqualified declaration withdrawing their initial request. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, issued an order simply acknowledging the applicants' outright withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action zone agricole retrait de l'autorisation droit successoral paysan utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to formally record withdrawals via an order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020 Mme C D et M. A B, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 juin 2020 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes leur a refusé l'autorisation de reprendre la partie de la parcelle BE n°627 située en zone A ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, en cas de besoin sous astreinte, de prendre un arrêté autorisant la reprise de la partie de la parcelle BE n°627 située en zone A ou de procéder à une nouvelle instruction de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 17 février 2023, Mme D et M. B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de Mme D et de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 22 février 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,