Syrian Driving License Exchange Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision refusing to exchange their Syrian driving license for a French one and requested an order compelling the prefect to grant the exchange or re-examine the situation, but subsequently declared an unequivocal withdrawal of their petition after the prefect indicated they would proceed with the exchange. The court, referencing the relevant administrative code provision allowing the president of a judgment panel to record renunciations, granted the petitioner's request and formally acknowledged the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syrian Driving License Exchange Case Withdrawal: The court, referencing the relevant administrative code provision allowing the president of a judgment panel to record renunciations, granted the petitioner's request and formally acknowledged the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the main subject of the final order.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 2 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à l'échange du permis de conduire syrien de M. A contre un permis de conduire français.
Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l'application " Télérecours " le 27 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Invitée, par une lettre du greffe du tribunal du 20 juillet 2022, à justifier, dans un délai de trois jours, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, Me Largy, avocate de M. A, n'a pas répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.
Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,