Legislator Jurisprudence & Législation
2006417 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation for Delayed Housing Allocation

Numéro de cause 2006417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order mandating the prefect to allocate suitable housing by September 1, 2020, under penalty of a €100 monthly fine, the administrative court was tasked with definitively liquidating the accrued penalty after the administration reported that the required housing was signed for on December 22, 2020. The court reasoned that since the mandate was executed on December 22, 2020, the penalty was due for the period from September 1, 2020, to December 22, 2020, and liquidated the definitive fine owed by the State to the national housing fund at a total of €400, to be paid within one month, subject to prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Penalty Liquidation for Delayed Housing Allocation: The court reasoned that since the mandate was executed on December 22, 2020, the penalty was due for the period from September 1, 2020, to December 22, 2020, and liquidated the definitive fine owed by the State to the national housing fund at a total of €400, to be paid within one month, subject to prior payments.

Mots-clés

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attribution de logement paiement de l'amende ordre de paiement assignation à résidence baisse de loyer consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay the sum of 400 euros as the final liquidation of the penalty imposed by the previous order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, which deals with the liquidation of penalties (astreintes), is cited in the reasoning that justifies the final liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1914210 du 9 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. C et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.

Par des observations, enregistrées le 11 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. C s'est vu proposer le 17 novembre 2020 un logement de type T1 au 1 rue de l'Abreuvoir à Antony (92160) et le bail correspondant a été signé le 22 décembre 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 22 décembre 2020 dans un logement de type T1 situé au 1 rue de l'Abreuvoir à Antony (92160). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 9 juillet 2020 à la date du 22 décembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 22 décembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 400 euros (quatre cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1914210 du 9 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.