Legislator Jurisprudence & Législation
2006402 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2006402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to definitively liquidate a daily fine imposed on the prefect for failing to allocate suitable housing as ordered in a prior ruling; the prefect subsequently informed the court that suitable housing was offered and accepted by the beneficiary on October 28, 2020, which the court confirmed fulfilled the injunction. The court reasoned that since the administration executed the order on October 28, 2020, the fine was due only for the period between September 1, 2020, and October 28, 2020, and accordingly liquidated the total final penalty payable to the housing fund at 150 euros, to be paid within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administration executed the order on October 28, 2020, the fine was due only for the period between September 1, 2020, and October 28, 2020, and accordingly liquidated the total final penalty payable to the housing fund at 150 euros, to be paid within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
réalisation d'immeubles paiement du loyer expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens attribution de logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order regarding the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for liquidating the penalty imposed when the administrative injunction is not executed, which is the core subject of this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with the procedural rule, this provision concerns the payment and finalization of the penalty to the fund, relevant to the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1913955 du 9 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2020.

Par des observations, enregistrées le 30 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 22 septembre 2020 un logement de type T2 au 4 rue Lyautey à Courbevoie (92400) et le bail correspondant a été signé le 28 octobre 2020.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 28 octobre 2020 dans un logement de type T2 situé à 4 rue Lyautey à Courbevoie (92400). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 9 juillet 2020 à la date du 28 octobre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 28 octobre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 150 euros (cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1913955 du 9 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.