Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners sought the annulment of an intercommunal local urban plan and the rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request. The court, acting under the provision allowing for administrative orders on clear-cut procedural matters, granted the acknowledgment of the withdrawal of the case, and in light of this, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: The court, acting under the provision allowing for administrative orders on clear-cut procedural matters, granted the acknowledgment of the withdrawal of the case, and in light of this, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president of the judgment panel to issue an order taking note of the withdrawal (désistement).
Cited in the final order to reject the request for costs made by the defendant administrative authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme C A et Mme véronique A, représentées par Me Chopineaux demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacementsensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 27 juin 2022, Mme C A et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme C A et Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A et de Mme B A.
Article 2 :
Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B A et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Fait à Grenoble le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006400