Legislator Jurisprudence & Législation
2006400 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs

Numéro de cause 2006400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two petitioners sought the annulment of an intercommunal local urban plan and the rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request. The court, acting under the provision allowing for administrative orders on clear-cut procedural matters, granted the acknowledgment of the withdrawal of the case, and in light of this, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: The court, acting under the provision allowing for administrative orders on clear-cut procedural matters, granted the acknowledgment of the withdrawal of the case, and in light of this, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête divorce sur requête commune décisions incidentes demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to issue an order taking note of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request for costs made by the defendant administrative authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme C A et Mme véronique A, représentées par Me Chopineaux demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacementsensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 27 juin 2022, Mme C A et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le désistement de Mme C A et Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A et de Mme B A.

Article 2 :

Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B A et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.

Fait à Grenoble le 18 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2006400