Petitioner's Failure to Confirm Appeal Leads to Withdrawal of Annulment Request Against Tax Seizure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting her opposition to a real estate seizure order issued for the recovery of income tax contributions from 1989 to 1991, or alternatively, a stay of proceedings pending a commercial court decision on the claim's amount. The court, noting that the petitioner had been formally invited to expressly confirm the maintenance of her appeal under administrative justice rules and failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, deemed her to have withdrawn her request and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Appeal Leads to Withdrawal of Annulment Request Against Tax Seizure Order: The court, noting that the petitioner had been formally invited to expressly confirm the maintenance of her appeal under administrative justice rules and failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, deemed her to have withdrawn her request and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in this article.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, Mme B C épouse A, représentée par Me de Stefano et Me Philip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en date du 14 février 2020 rejetant son opposition à commandement aux fins de saisie immobilière et, par voie de conséquence, de prononcer la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 27 décembre 2019, émis à son encontre par la responsable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris, en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A et elle ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991, pour un montant de 2 452 096,93 euros en droits et majorations ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Bobigny concernant la question du quantum et du règlement de la créance fiscale dont le service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris entend poursuivre le recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin, le 15 décembre et le 18 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse A n'est fondé.
Par une lettre du 14 avril 2023, Mme C épouse A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
2. Par lettre du 14 avril 2023, Mme C épouse A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C épouse A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006381/2-