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2006381 Généré par l'IA

State v. Housing Penalty Liquidation

Numéro de cause 2006381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State sought to end a monthly penalty imposed by a prior order requiring the prefect to provide suitable housing to an individual, asserting compliance was achieved when the individual signed a lease for a new dwelling on June 4, 2021, a fact the individual did not contest corresponded to their needs. The court reasoned that since the obligation was fulfilled on June 4, 2021, the penalty should be definitively liquidated for the period it remained unexecuted, from September 1, 2020, to June 4, 2021, resulting in a final penalty payment of 900 euros due from the State to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Housing Penalty Liquidation: The court reasoned that since the obligation was fulfilled on June 4, 2021, the penalty should be definitively liquidated for the period it remained unexecuted, from September 1, 2020, to June 4, 2021, resulting in a final penalty payment of 900 euros due from the State to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement ordre de paiement baisse de loyer réalisation d'immeubles astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a specific sum to the national fund as the final liquidation of the penalty (astreinte) previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) and allows the court to set the amount due based on the period of non-compliance by the administration.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article pertains to the conditions under which a penalty (astreinte) is paid to the fund upon final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1915716 du 9 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet des

Hauts-de-Seine d'attribuer à Mme B un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B.

Il soutient que Mme B s'est vu proposer un logement rue Georges Gershwin et le bail correspondant a été signé le 04 juin 2021.

Par lettre recommandée en date du 17 juin 2021, le tribunal a mis en demeure

Mme B de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B est relogée depuis le 04 juin 2021 dans un logement de type situé à Guyancourt. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 9 juillet 2020 à la date du 04 juin 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2020 au 4 juin 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 900 euros (neuf cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 900 euros (neuf cents euros) titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1915716 du 9 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.