Suspension of Municipal Employee Rendered Moot by Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decree suspending him from his functions for four months, effective from a specified date, but the court found that the matter was no longer subject to adjudication because the individual had been reinstated into the employment of another municipality on the same date the suspension was to begin, rendering the suspension effectively unexecuted and incapable of future execution despite the lack of formal abrogation of the suspension decree; consequently, the court dismissed the main conclusions as moot and rejected the ancillary requests for legal costs made by both the applicant and the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Suspension of Municipal Employee Rendered Moot by Reinstatement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the request for annulment of the contested decision because the subject matter has become moot.
Used to reject the costs claims made by the defendant municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis for rejecting the requests for costs made by both parties.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically invoking point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests relating only to costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 ou, à titre subsidiaire, le même arrêté en tant qu'il n'a jamais avoué les faits ayant fondé la suspension litigieuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, suspendu de l'exercice de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 1er juillet 2020 par l'arrêté attaqué du maire de Vitry-sur-Seine du 26 juin 2020, a été réintégré dans les effectifs de la ville de Paris à compter du 1er juillet 2020, par un arrêté du même jour, à la suite de sa demande de réintégration formulée le 8 juin 2020. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté par lequel la maire de Paris a réintégré M. B au sein de ses effectifs n'a eu pour effet ni d'abroger, ni de retirer l'arrêté litigieux par lequel le maire le maire de Vitry-sur-Seine a prononcé sa suspension, la suspension litigieuse n'a pu être exécutée, n'ayant ainsi produit aucun effet, et, en tout état de cause, ne pourra être exécutée en raison de la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de la ville de Paris, à l'issue de son détachement au sein des effectifs de la commune de Vitry-sur-Seine. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 juin 2020 du maire de Vitry-sur-Seine, présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. B et par la commune de Vitry-sur-Seine, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 26 juin 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vitry-sur-Seine.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT