Legislator Jurisprudence & Législation
2006345 Généré par l'IA

Association v. Polytechnique: Withdrawal of Annulment Claim and Costs

Numéro de cause 2006345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the administrative council's decision by the Polytechnique to approve the establishment of a new Total innovation and research center on its campus, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code to give effect to pure and simple withdrawals, accepted the withdrawal of the request and consequently rejected the opposing party's conclusions for reimbursement of legal costs in the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Polytechnique: Withdrawal of Annulment Claim and Costs: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code to give effect to pure and simple withdrawals, accepted the withdrawal of the request and consequently rejected the opposing party's conclusions for reimbursement of legal costs in the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union association retrait de la décision administrative retrait des conclusions civiles nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the application in the final order.

Article 2

Used to reject the conclusions of the École polytechnique seeking application of this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judging panel to rule by ordinance on the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the École polytechnique regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2020, 15 octobre 2020, et le 14 septembre 2021, l'association La Sphinx, représentée en dernier lieu par la SAS Hannotin Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 juin 2020 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique a donné son accord au projet d'implantation d'un nouveau centre d'innovation et de recherche du groupe Total au sein du campus de l'Ecole polytechnique à Palaiseau ;

2°) de mettre à la charge de l'École polytechnique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2021 et le 2 novembre 2021, l'Ecole polytechnique, représentée par le président de son conseil d'administration M. A B, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association La Sphinx à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, l'association La Sphinx déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, l'association La Sphinx a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Ecole polytechnique relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association La Sphinx.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole polytechnique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Sphinx, à l'Ecole polytechnique et à la société TotalEnergies Paris-Saclay.

Fait à Versailles, le 20 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.